Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le directeur peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire.
31(3)Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le directeur ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc du Roi, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
31(9)Si la Couronne devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
31(11)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 37, art. 165; 2019, ch. 29, art. 134; 2023, ch. 17, art. 230
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le directeur peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire.
31(3)Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le directeur ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc de la Reine, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
31(9)Si Sa Majesté devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
31(11)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 37, art. 165; 2019, ch. 29, art. 134
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le directeur peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire.
31(3)Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le directeur ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc de la Reine, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
31(9)Si Sa Majesté devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre des Finances peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
31(11)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15; 2016, ch. 37, art. 165
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le directeur peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire.
31(3)Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le directeur ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc de la Reine, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
31(9)Si Sa Majesté devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre de la Justice peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
31(11)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le directeur peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire.
31(3)Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le directeur ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
31(9)Si Sa Majesté devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre de la Justice peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
31(11)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 33
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le directeur peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le directeur estime nécessaire.
31(3)Lorsque le directeur déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de la Commission exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le directeur ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le Tribunal peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du Tribunal, aux conditions y énoncées.
31(9)Si Sa Majesté devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre de la Justice peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, la Commission n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit de cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession de la Commission, elle peut, sous réserve du paragraphe (11), verser ce produit ou la fraction de ce produit à une personne qui a versé une somme au titre du cautionnement confisqué.
31(11)La Commission peut, lorsqu’elle a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’elle a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11; 2013, ch. 31, art. 33
Cautionnements
31(1)Aux fins d’application du présent article, « fraude » est réputé s’entendre notamment du fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte en fiducie conformément aux articles 18, 19 et 20.
31(2)Le ministre peut déclarer qu’un cautionnement fourni en application de la présente loi est confisqué dans les circonstances suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite est déclaré coupable d’une infraction comprenant une fraude ou un vol, ou un complot en vue de commettre une fraude ou un vol, en application du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières;  
b) sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un jugement ou un jugement par défaut fondé sur une constatation ou une allégation de fraude ou concernant une telle constatation ou une telle allégation se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite;
c) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement volontaires des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne présente au ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire.
31(3)Lorsque le ministre déclare qu’un cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (2), le montant du cautionnement constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province exigible de la personne tenue par le cautionnement.
31(4)Le ministre ne peut déclarer qu’un cautionnement est confisqué en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) que lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré.
31(5)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé être en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite. Une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins d’application de la présente loi.
31(6)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
31(7)Lorsque la même caution a fourni de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement permanent. Le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
31(8)Le ministre peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (11), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières judiciaires de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, dépositaire, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créancières judiciaires, selon le cas. Cette cession ou cette remise est effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions y énoncées.
31(9)Si Sa Majesté devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne qui résulte de l’application de la présente loi, le ministre peut intenter en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) les actions qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un dépositaire, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
31(10)Si un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa (2)a) ou b) et que, dans les deux ans de la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de poursuivre des activités en cette qualité, le ministre n’a pas reçu d’avis écrit d’une réclamation contre le produit du cautionnement ou la fraction de ce produit qui est encore en la possession du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (11), ordonner au ministre de verser ce produit ou la fraction de ce produit à toute personne qui a versé une somme quelconque au titre du cautionnement confisqué.
31(11)Le ministre peut, lorsqu’il a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder :
a) le montant des frais qu’il a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute réclamation faite relativement à cette somme;
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (10), le montant de toutes dépenses engagées relativement à une enquête ou de toute autre façon relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
L.R. 1973, ch. R-1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 34; 1979, ch. 41, art. 106; 1984, ch. 30, art. 2; 1995, ch. 31, art. 11